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L’usage d’une marque sur un site Internet étranger peut-il porter atteinte à une marque protégée en France ? |
Par un arrêt rendu le 11 janvier 2005, la Cour de Cassation est venue régler la délicate question de l’usage d’une marque sur un site Internet étranger. Selon la Haute Juridiction, ne constitue pas une atteinte à une marque française, la reproduction de cette marque sur un site Internet étranger accessible en France dès lors que les produits en cause ne sont pas disponibles en France.
En l’espèce, la société Hugo Boss avait tenté, sans succès, de faire interdire l’utilisation de la marque BOSS sur un site étranger rédigé en langues anglaise et allemande et dont le seul terme francophone était un « BIENVENUE » présent sur la page d’accueil.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a approuvé la Cour d’Appel d’avoir considéré qu’il n’y avait pas atteinte à la marque française invoquée.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation confirme la tendance des tribunaux de ne considérer la reproduction d’une marque protégée en France, sur un site étranger, comme un acte de contrefaçon qu’à condition non seulement que le site soit accessible en France mais également que le consommateur français puisse bénéficier effectivement des offres de produits proposées. Tel n’est pas le cas lorsque le site est uniquement en langue étrangère et lorsque les produits ne sont pas disponibles en France (voir également TGI CRETEIL 2 mars 2004 ; TGI PARIS 14 septembre 2004).
Il faut cependant noter que la Cour de Cassation avait déjà statué (9 décembre 2003 ROEDERER) sur la question de la compétence des juridictions françaises pour connaître des actes de contrefaçon sur un site étranger. La Cour a en effet considéré qu’en application de l’article 5 §3 de la Convention de Bruxelles, la victime d’un acte de contrefaçon peut choisir la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé. Selon la Cour, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige relatif à l’exploitation d’un site Internet en Espagne dès lors que ce site « fût-il passif, était accessible sur le territoire français ».
La situation actuelle est donc la suivante : les juridictions françaises sont bien compétentes pour connaître des litiges relatifs à des sites étrangers dès lors qu’ils sont accessibles en France, en revanche, la contrefaçon ne peut être établie qu’à condition que les produits litigieux soient bien disponibles en France, ce qui n’est pas le cas lorsque le site est rédigé uniquement en langue étrangère et ne permet pas au consommateur français d’avoir accès aux produits proposés.
Note : Les commentaires ci-dessus ne constituent pas une consultation juridique et par conséquent ne peuvent engager la responsabilité professionnelle des avocats de MARCURIA.
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